LOIS ET REGLEMENTS Loi N°032-99/AN
portant protection de la propriété littéraire et artistique
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ; Vu la
Résolution n° 01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des
Députés ;
A délibéré en sa séance du 22 décembre 1999 et adopté
la loi dont la teneur suit :
TITRE I - DU DROIT
D'AUTEUR
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel et
moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés
par la présente loi. Tout auteur bénéficie des droits prévus par la
présente loi sur son oeuvre littéraire ou artistique originale. L'auteur
jouit sur son oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, appelé "droit
d'auteur".
Article 2 : Les dispositions de la présente loi
s'appliquent : - aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire
originaire du droit d'auteur est ressortissant du Burkina Faso, ou a sa
résidence habituelle ou son siège au Burkina Faso ; - aux oeuvres
audiovisuelles dont le producteur est ressortissant du Burkina Faso, ou
a sa résidence habituelle ou son siège au Burkina Faso ; - aux
oeuvres publiées pour la première fois au Burkina Faso ou publiées pour
la première fois dans un autre pays et publiées également au Burkina
Faso dans un délai de 30 jours ; - aux oeuvres d'architecture érigées
au Burkina Faso ; - aux oeuvres qui ont droit à la protection en
vertu d'un traité international auquel le Burkina Faso est
partie.
Article 3 : La protection au titre du droit d'auteur
s'étend à toutes les expressions à l'exclusion des idées, des
procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques
en tant que tels.
CHAPITRE II - OBJET DE LA
PROTECTION
Article 4 : La protection résultant des droits
prévus à l'article 1 alinéa 2 ci-après dénommée "la protection" commence
dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un
support matériel. Cette protection n'est assujettie à aucune
formalité. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre littéraire ou
artistique n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu
par l'alinéa premier. L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de
toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la
conception de l'auteur. La propriété incorporelle visée à l'article 1
alinéa 2 est indépendante de la propriété de l'objet
matériel.
Article 5 : La présente loi protège les oeuvres
de l'esprit qui sont des créations intellectuelles originales dans le
domaine littéraire et artistique telles que : - les livres,
brochures, programmes d'ordinateur et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ; - les conférences, allocutions,
sermons et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ; -
les oeuvres musicales avec ou sans paroles ; - les oeuvres
dramatiques et dramatico-musicales ; - les oeuvres chorégraphiques et
les pantomimes ; - les oeuvres audiovisuelles ; - les oeuvres
radiophoniques ; - les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture,
de gravure, de lithographie et de tapisserie ; - les oeuvres
d'architecture ; - les oeuvres photographiques ; - les oeuvres des
arts appliqués ; - les illustrations, les cartes géographiques, les
plans, les croquis et les 'uvres tridimensionnelles relatives à la
géographie, la topographie, l'architecture ou la science. Les
dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs
d'oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination.
- Article 6
: Le titre de l'oeuvre est protégé comme l'oeuvre elle-même
lorsqu'il présente un caractère original. Nul ne peut, même si
l'oeuvre n'est plus protégée au sens de la présente loi, utiliser ce
titre pour individualiser une oeuvre du même genre, si cette
utilisation est susceptible de provoquer une
confusion.
Article 7 : Sont protégés également en tant
qu'oeuvres : - les traductions, les adaptations, les mises en
scène, les arrangements et autres transformations d'oeuvres et
d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ; - les recueils
d'oeuvres, d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ou de
simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les
anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur
support exploitable par machine ou sous tout autre forme, qui, par le
choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles. La protection des oeuvres mentionnées à
l'alinéa précédent ne doit pas porter préjudice à la protection des
oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces
oeuvres.
Article 8 : La protection du droit d'auteur ne
s'étend pas : - aux textes officiels de nature législative,
administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles
; - aux nouvelles du jour ; - aux simples faits et
données.
CHAPITRE III - DROITS PROTEGES
Section I -
Droits moraux
Article 9 : L'auteur jouit sur son oeuvre
d'un droit moral dont les prérogatives sont les suivantes : - le
droit de divulguer son oeuvre, de déterminer le procédé et les
conditions de cette divulgation; - le droit de revendiquer la
paternité de son oeuvre; - le droit au respect de son oeuvre; -
le droit de retrait ou de repentir. Le droit moral est attaché à la
personne de l'auteur, Il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible
et insaisissable. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers
de l'auteur et son exercice peut être conféré à un tiers en vertu de
dispositions testamentaires.
Article 10 : Après la mort
de l'auteur, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est
exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires
désignés par ce dernier. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf
volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre
suivant : par les descendants, par le conjoint, par les héritiers
autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la
succession et par les légataires universels ou donataires de
l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après
l'expiration des droits patrimoniaux. En cas d'abus notoire dans
l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des
représentants de l'auteur décédé, le tribunal compétent peut ordonner
toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre
lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de
vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le
ministre chargé de la culture.
Article 11 : Le droit à
la paternité de l'auteur sur son oeuvre s'entend en particulier de
celui de : - faire porter la mention de son nom, ses titres et
qualités sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du
possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation
publique de son oeuvre ; - contrôler l'utilisation de son nom, ses
titres et qualités ; - conserver l'anonymat ou d'utiliser un
pseudonyme.
Article 12 : Le droit au respect de l'oeuvre
s'entend du droit de l'auteur de s'opposer à toute déformation,
mutilation ou autre modification de son oeuvre.
Article 13
: L'auteur ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait
qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice
que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque postérieurement
à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide
de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses
droits patrimoniaux au cessionnaire qu'il avait originairement choisi
et aux conditions originairement déterminées. Par dérogation au
caractère perpétuel du droit moral, le droit de retrait ou de repentir
ne peut être exercé que par l'auteur lui-même, sauf lorsque la volonté
de le faire a été explicitement exprimée de son
vivant.
Article 14 : Le droit moral des auteurs de
l'oeuvre audiovisuelle ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre
achevée. L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la
version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part,
le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le
producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou
changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes citées
à l'alinéa précédent. Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un
autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être
précédé de la consultation du réalisateur. Si l'un des auteurs
d'une oeuvre audiovisuelle refuse d'achever sa contribution ou se
trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de
force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de
l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà
réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et
jouira des droits qui en découlent.
Article 15 : Sauf
stipulation contraire, l'auteur d'un programme d'ordinateur ne peut ni
s'opposer à son adaptation dans la limite des droits qu'il a cédés, ni
exercer son droit de repentir ou de retrait.
Section II -
Droits patrimoniaux
Article 16 : L'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit sur son oeuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont
les prérogatives lui permettent de faire ou d'autoriser : - la
reproduction de son oeuvre ; - la traduction de son oeuvre ; -
la préparation des adaptations, des arrangements ou autres
transformations de son oeuvre ; - la distribution des exemplaires
de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de
propriété ou par location ou prêt public ; - la représentation ou
l'exécution de son oeuvre en public ; - l'importation des
exemplaires de son oeuvre ; - la radiodiffusion de son oeuvre
; - la communication de son oeuvre au public. Les droits
mentionnés dans le présent article sont dénommés ci-après les "droits
patrimoniaux".
Article 17 : Les droits de location et de
prêt prévus à l'article précédent ne s'appliquent pas à la location de
programme d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas
l'objet essentiel de la location ou du prêt.
Article 18 :
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant
toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Ce droit
dénommé « droit de suite » persiste au profit des héritiers ou
légataires après le décès de l'auteur. Ce droit est prélevé sur le
prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune
déduction à la base. Le taux de ce droit est fixé par
décret.
Article 19 : L'officier public ou ministériel
par l'intermédiaire duquel se fait la vente est tenu de déclarer
préalablement à l'auteur, à ses ayants droit ou à l'organisme
professionnel de gestion collective, le passage en vente d'une oeuvre
déterminée. Il doit, sous sa responsabilité, prélever sur le prix de
vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif du droit de
suite et la verser à l'organisme professionnel de gestion
collective. Le commerçant qui procède à la vente de l'oeuvre est
tenu de la déclarer dans un délai de 3 jours à compter de cette vente,
à l'auteur, à ses ayants droit ou à l'organisme professionnel de
gestion collective. Il est tenu de prélever sur le prix la somme
correspondant au tarif du droit de suite et de la verser à l'organisme
professionnel de gestion collective. Les officiers publics ou
ministériels ainsi que les commerçants sont obligés de tenir un
registre des oeuvres à vendre et un registre des oeuvres
vendues.
Article 20 : Sous tous les régimes matrimoniaux
et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat
de mariage, le droit d'auteur reste propre à l'un ou l'autre des époux
auteur ou à celui des époux à qui un tel droit a été transmis. Ce
droit ne peut être acquis par la communauté ou par une société
d'acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation
d'une oeuvre littéraire ou artistique ou de la cession totale ou
partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des
régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été perçus pendant le
mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces
chefs. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions
législatives relatives à la contribution des époux aux charges du
ménage sont applicables aux produits pécuniaires de l'exploitation des
droits d'auteur.
CHAPITRE IV - LIMITATION DES DROITS
PATRIMONIAUX
Article 21 : Lorsque l'oeuvre a été licitement
divulguée, l'auteur ne peut interdire : - les représentations
privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de
famille ; - les copies ou reproductions strictement réservées à
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective, à l'exception : * des copies des oeuvres d'art et
d'architecture destinées à être utilisées pour des fins identiques à
celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ; * de la
reproduction en totalité ou d'une partie importante de bases de
données ; * de la reproduction de programmes d'ordinateur sous
réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessous ; -
l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique,
à des fins personnelles ; - la parodie, le pastiche et la
caricature, compte tenu des lois du genre.
Article 22 :
Lorsque l'oeuvre a été licitement divulguée, l'auteur ne peut
interdire sous réserve que soient indiqués clairement le nom de
l'auteur et la source : - les analyses et courtes citations
justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont
incorporées ; - les revues de presse ; - la reproduction et la
diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion,
à titre d'information d'actualité, des articles d'actualité politique,
sociale, économique ou religieuse, des discours destinés au public
prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires
ou académiques, des sermons, conférences, allocutions et autres
oeuvres de même nature. - l'utilisation des oeuvres littéraires ou
artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de
publication, d'émission de radiodiffusion ou d'enregistrement sonores
ou visuels, à condition qu'une telle utilisation ne soit pas abusive
et qu'elle soit dénuée de tout caractère lucratif.
Article
23 : Par dérogation aux droits de l'auteur, le propriétaire d'un
exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de ce
dernier et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un
exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet
exemplaire ou cette adaptation soit : - nécessaire à l'utilisation
du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a
été obtenu ; - nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer
l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu,
détruit ou rendu inutilisable.
Article 24 : Par
dérogation aux droits de l'auteur, un organisme de radiodiffusion
peut, sans autorisation et sans paiement d'une rémunération séparée,
réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses
propres émissions d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser.
L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans
les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une
période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'oeuvre ainsi
enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de
cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de
conservation d'archives.
Article 25 : Par dérogation aux
droits des auteurs, il est permis de reproduire, de radiodiffuser ou
de communiquer par câble au public une image d'une oeuvre
d'architecture, d'une oeuvre des beaux arts, d'une oeuvre
photographique ou d'une oeuvre des arts appliqués située en permanence
dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le
sujet principal d'une telle reproduction ou communication et si elle
est utilisée à des fins commerciales.
CHAPITRE V -
TITULARITE DES DROITS
Article 26 : L'auteur d'une oeuvre
est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son
oeuvre. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le (s) nom (s) de qui l'oeuvre est
divulguée. Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre
pseudonyme - sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur
l'identité de l'auteur - l'éditeur dont le nom apparaît sur l'oeuvre
est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant
l'auteur et, en cette qualité, habilité à protéger et à faire
respecter les droits de l'auteur. Cette disposition cesse de
s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa
qualité.
Article 27 : Les coauteurs d'une oeuvre de
collaboration sont les premiers titulaires des droits moraux et
patrimoniaux sur cette oeuvre. Ils exercent leurs droits d'un commun
accord ; en cas de litige, il appartient à la juridiction compétente
saisie de statuer. Lorsque la participation des coauteurs relève de
genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter
séparément sa contribution personnelle sans toutefois porter préjudice
à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Article 28 : Le
premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une oeuvre
collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous
la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et sous le nom de
laquelle elle a été publiée.
Article 29 : L'existence ou
la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage par l'auteur d'une
oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des
droits d'auteur tels que reconnus par la présente loi. Les droits
d'auteur sur l'oeuvre créée dans ce cadre appartiennent à titre
originaire à l'auteur, sauf stipulation contraire écrite découlant du
contrat. Néanmoins, dans le cas d'une oeuvre plastique ou d'un
portrait réalisé sur commande, l'auteur n'a pas le droit d'exploiter
l'oeuvre par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation de la
personne qui a commandé l'oeuvre. En cas d'abus notoire du
propriétaire, empêchant l'exercice du droit de divulgation, le
tribunal pourra, à la demande de l'auteur, de ses ayants droit ou du
Ministère chargé de la Culture, ordonner toutes mesures appropriées.
Article 30
: Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte
d'une personne physique ou morale (ci-après dénommée « employeur »)
dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, le premier
titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les
droits patrimoniaux sur cette oeuvre, sauf disposition contraire du
contrat, sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure
justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la
création de l'oeuvre.
Article 31 : Dans le cas d'une
oeuvre créée par un agent public de l'Etat ou de ses démembrements,
dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux
sur l'oeuvre appartiennent à l'Etat. Lorsque l'oeuvre est produite
par un collaborateur de l'administration non lié à elle par un contrat
de droit public et dans le cadre de ses fonctions, les dispositions de
la présente loi relatives à la titularité des droits sur les oeuvres
créées dans l'exécution d'un contrat de louage de service
s'appliquent. Article 32 : Les oeuvres créées par les élèves
ou stagiaires des établissements de formation appartiennent à leurs
auteurs. Toutefois, les droits pécuniaires provenant de la divulgation
de ses oeuvres pourraient être répartis selon la réglementation de
l'établissement. En cas de litige, le tribunal compétent saisi
statuera.
Article 33 : Ont la qualité d'auteur d'une
oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la
création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve
contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en
collaboration : - l'auteur du scénario ; - l'auteur de
l'adaptation ; - l'auteur du texte parlé ; - l'auteur des
compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées
pour l'oeuvre ; - le réalisateur. Lorsque l'oeuvre audiovisuelle
est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés,
les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de
l'oeuvre nouvelle. Les premiers titulaires des droits moraux et
patrimoniaux sur l'oeuvre audiovisuelle sont les coauteurs de cette
oeuvre.
CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION
Article 34
: Sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur une
oeuvre de l'esprit sont protégés durant la vie de l'auteur et soixante
dix (70) ans après sa mort. Après l'expiration de la protection des
droits patrimoniaux, l'organisme professionnel de gestion collective
est légalement habilité à faire respecter les droits moraux des
auteurs.
Article 35 : Les droits patrimoniaux sur une
oeuvre de collaboration sont protégés durant la vie du dernier auteur
survivant et soixante dix (70) ans après sa mort.
Article 36
: Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière
anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une
période de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile
où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première
fois. A défaut d'une publication intervenue dans les soixante dix
(70) ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, les droits
patrimoniaux sont protégés soixante dix (70) ans à compter de la fin
de l'année civile où une telle oeuvre a été licitement rendue
accessible au public. A défaut d'une publication ou d'une mise à
disposition de l'oeuvre à partir de la réalisation de cette oeuvre,
les droits patrimoniaux sont protégés soixante dix (70) ans à compter
de l'année civile de cette réalisation. Si avant l'expiration des
périodes définies dans les alinéas précédents, l'identité de l'auteur
est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 35
ou du présent article s'appliquent.
Article 37 : Les
droits patrimoniaux sur une oeuvre collective, une oeuvre
audiovisuelle ou radiophonique sont protégés jusqu'à l'expiration
d'une période de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l'année
civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première
fois. A défaut d'une publication intervenue dans les soixante dix
(70) ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, les droits
patrimoniaux sont protégés soixante dix (70) ans à compter de la fin
de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au
public. A défaut d'une publication ou d'une mise à disposition de
l'oeuvre à partir de la réalisation de cette oeuvre, les droits
patrimoniaux sont protégés soixante dix (70) ans à compter de l'année
civile de cette réalisation.
Article 38 : Les droits
patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués sont protégés jusqu'à
l'expiration d'une période de trente (30) ans à partir de la date de
réalisation de cette oeuvre.
Article 39 : La durée des
droits patrimoniaux appartenant aux administrations d'Etat est de dix
années à partir de la date de divulgation de l'oeuvre quelle qu'en
soit la forme. Une fois ce délai écoulé, l'auteur reprend
intégralement l'exercice des droits patrimoniaux et moraux sur
l'oeuvre.
Article 40 : Le droit des établissements de
formation de participer aux produits de l'exploitation des oeuvres
créées en leur sein dure cinq (5) ans à compter de la date de
publication de telles oeuvres. Une fois ce délai écoulé, l'auteur
reprend intégralement l'exercice de ses droits
patrimoniaux.
Article 41 : Les délais prévus au présent
chapitre expirent à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils
arrivent normalement à terme.
CHAPITRE VII - CESSION DES
DROITS ET LICENCES
Section I - Principes
généraux
Article 42
: Les contrats de cession de droit d'auteur et les contrats de
licence d'exploitation doivent être constatés par écrit à peine de
nullité relative. Il en est de même des autorisations gratuites
d'utilisation. La cession globale des droits sur les oeuvres
futures est nulle.
Article 43 : Les cessions des droits
patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les
droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits
spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée
territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation. Le
défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits
patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée pour accomplir des
actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant
la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence
est accordée. Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens
d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la
licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits
patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession ou la licence à
l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts
envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la
licence.
Article 44 : La cession par l'auteur de ses
droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit
comporter au profit de l'auteur une participation proportionnelle aux
recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la
rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les
cas suivants : - la base de calcul de la participation
proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; - les moyens
de contrôler l'application de la participation proportionnelle font
défaut ou les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient
hors de proportion avec les résultats à atteindre ; - la nature ou
les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de
la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution
de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la
création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de
l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet
exploité.
Article 45 : En cas de cession du droit
d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de
sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des
produits de l'oeuvre, il pourra provoquer soit la rescision du
contrat, soit la révision des conditions de prix du contrat. En cas
de révision du prix, la demande ne pourra être formée que lorsque
l'oeuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La
lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation
par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend
lésé.
Article 46 : Aux droits pécuniaires de l'auteur
est rattaché un privilège général sur les biens du débiteur. Le
privilège survit à la faillite et à la liquidation judiciaire. Il
s'exerce après celui qui garantit le salaire des gens de
service.
Section II - Le contrat d'édition
Article 47
: Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est
obligatoire. Sans préjudice des dispositions qui régissent les
contrats passés par les mineurs et les majeurs incapables, le
consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement
incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de
donner son consentement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne
sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les
ayants droit de l'auteur. Les cessions portant sur les droits
d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit
sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement
dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par
ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément
aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas
d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes
perçues.
Article 48 : Est licite la stipulation par
laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un
éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement
déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages ou
albums nouveaux à compter du jour de la signature du contrat conclu
pour la première oeuvre ou la production de l'auteur réalisée dans un
délai de cinq années à compter du même jour. L'éditeur doit exercer
le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa
décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la
remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. En ce qui
concerne l'édition phonographique, le délai est d'un mois. Lorsque
l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé
successivement deux ouvrages ou deux albums nouveaux ou deux albums
présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur
pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux
oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au
cas où il aurait reçu pour ses oeuvres futures des avances du premier
éditeur,effectuer préalablement le remboursement de celles-ci. En
ce qui concerne l'édition phonographique, les dispositions de l'alinéa
précédent s'appliquent en cas de refus par l'éditeur de deux
albums.
Section III - Obligations des parties dans le
contrat d'édition
Article 49 : L'auteur doit garantir à
l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif
du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le
défendre contre toute atteinte qui lui serait portée. L'auteur doit
mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires
de l'oeuvre. Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au
contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication
normale. Sauf convention contraire ou impossibilité d'ordre
technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété
de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an
après l'achèvement de la fabrication.
Article 50
: Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum
d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois cette
obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum garanti
de droits d'auteur par l'éditeur. L'éditeur est tenu d'effectuer ou
de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme
et suivant les modes d'expression prévus au contrat. Il ne peut, sans
autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune
modification. Il doit sauf convention contraire, faire figurer sur
chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de
l'auteur. A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser
l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession. En cas
de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent
de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise
en demeure. L'éditeur peut toutefois procéder, pendant trois ans
pour l'édition littéraire et six mois pour l'édition phonographique,
après le délai dont il est question à l'alinéa précédent, à
l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock.
Toutefois, l'auteur peut préférer acheter ces exemplaires moyennant un
prix qui sera fixé à dire d'expert à défaut d'accord amiable. Cette
faculté reconnue au premier éditeur n'interdit pas à l'auteur de faire
procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente
mois.
Article 51 : L'éditeur est tenu d'assurer à
l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion
commerciale, conformément aux usages de la
profession.
Article 52 : L'éditeur est tenu de rendre
compte. L'auteur peut, à défaut de modalités spéciales prévues au
contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur
d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours
d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le
nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires,
cet état doit mentionner également le nombre des exemplaires
inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que
le montant des redevances dues ou versées à l'auteur. L'éditeur est
tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir
l'exactitude de ses comptes. Faute par celui-ci de fournir les
justifications nécessaires, il y sera contraint par le
juge.
Article 53 : Le redressement judiciaire de
l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l'activité
est poursuivie par un syndic ou un liquidateur, toutes les obligations
de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées par ces
derniers. Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de
trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée,
l'auteur peut demander la résiliation du contrat. Le liquidateur ne
peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur
réalisation que quinze jours après avoir averti l'auteur de son
intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire
d'expert. En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur
est tenu des obligations du cédant.
Article 54 :
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par
voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des
tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur. En cas
d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à
compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur,
ce dernier est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation
du contrat. Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité
en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à
l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de
la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme
une cession.
Article 55 : En ce qui concerne l'édition
de librairie, l'auteur peut être rémunéré forfaitairement pour la
première édition, avec son accord formellement exprimé dans les cas
suivants : - ouvrages scientifiques ou techniques ; -
anthologies et encyclopédies ; - préfaces, annotations,
introductions, présentations ; - illustrations d'un ouvrage ; -
éditions de luxe à tirage limité ; - à la demande du traducteur
pour les traductions. Peuvent également faire l'objet d'une
rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne
ou une entreprise établie à l'étranger. En ce qui concerne les
oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques
de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de
l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage
d'ouvrage ou de services, peut également être fixée
forfaitairement.
Article 56 : Le contrat d'édition prend
fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les
articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale
des exemplaires. La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur
mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas
d'épuisement, à sa réédition. L'édition est considérée comme
épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à
l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de
mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en
ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre
l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Section IV -
Contrat de représentation
Article 57 : Le contrat de
représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre
déterminé de représentations ou exécutions. La validité des droits
exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq
années; l'interruption des représentations au cours de deux années
consécutives y met fin de plein droit. Sauf stipulation expresse de
droits exclusifs, le contrat de représentation ne confère à
l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son
contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de
son représentant. L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer
à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des
représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état
justifié de ses recettes. Il doit verser aux échéances prévues, entre
les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des
redevances stipulées. L'entrepreneur de spectacles doit assurer la
représentation ou l'exécution publique dans les conditions techniques
propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de
l'auteur.
Article 58 : Sauf stipulation contraire : -
l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne
comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins
qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme
bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone
géographique contractuellement prévue ; - l'autorisation de
télédiffuser une oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la
télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public
;
- - l'autorisation
de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son
émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par
l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs
ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à
communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission
est exonéré du paiement de toute rémunération.
Section V -
Contrat de production audiovisuelle
Article 59 : Le contrat
qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres
que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte,
sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus aux
auteurs, cession au profit du producteur des droits exclusifs
d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Le contrat de production
audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits
graphiques et théâtraux sur l'oeuvre. Ce contrat prévoit la liste
des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont
conservés ainsi que les modalités de cette conservation. Sauf
convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle
peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa
contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre
différent si cela ne porte pas préjudice à l'exploitation de l'oeuvre
commune.
Article 60 : La rémunération des auteurs est
due pour chaque mode d'exploitation. Sous réserve des dispositions
de l'alinéa 2 de l'article 44 ci-dessus, lorsque le public paie un
prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée
et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix,
compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le
distributeur à l'exploitant. Elle est versée aux auteurs par le
producteur. Les auteurs des compositions musicales avec ou sans
paroles ont le droit de percevoir directement de ceux qui projettent
l'oeuvre en public une compensation distincte pour la projection. La
compensation est établie, à défaut d'accord entre les parties, selon
les dispositions d'un règlement.
Article 61 : L'auteur
garantit au producteur l'exercice paisible des droits
cédés.
Article 62 : Le producteur est tenu d'assurer à
l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la
profession.
Article 63 : Le producteur fournit, au moins
une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes
provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode
d'exploitation. A leur demande, il fournit toute justification propre
à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats
par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il
dispose.
Article 64 : Le redressement judiciaire du
producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production
audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre
est poursuivie, l'administrateur, le syndic ou toute personne
intervenant dans les opérations de l'entreprise pendant la faillite ou
la liquidation judiciaire est tenu au respect de toutes les
obligations du producteur notamment à l'égard de l'auteur ou des
coauteurs.
Article 65 : En cas de cession de tout ou
partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le
débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot
distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une
cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à
peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre
par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou
toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux
obligations du cédant.
Article 66 : L'auteur et les
coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un
des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix
d'achat est fixé à dire d'expert.
Article 67 : Lorsque
l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou
lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs
peuvent demander la résiliation du contrat de reproduction
audiovisuelle.
Section VI - Contrat de commande pour la
publicité
Article 68 : Dans le cas d'une oeuvre de commande
utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur
entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits
d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la
rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre
en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de
l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du
support.
- TITRE II - DES
DROITS VOISINS
CHAPITRE I
- DISPOSITIONS GENERALES
- Article 69
: Aux fins de la présente loi, on entend par "droits voisins", les
droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants, aux
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux organismes de
radiodiffusion, en vue de protéger leurs intérêts, en relation avec
leurs activités liées à l'usage public d'oeuvres d'auteurs, à tous les
types de prestations artistiques ou à la transmission publique
d'événements, d'informations et de sons ou d'images.
Article 70
: Les droits voisins comprennent les droits des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes ainsi que ceux des organismes de radiodiffusion. Les
droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des
auteurs.
Article 71 : Les dispositions du présent titre
s'appliquent : - aux interprétations et exécutions lorsque : *
l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant du Burkina Faso
; * l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire du
Burkina Faso ; * l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un
phonogramme ou un vidéogramme protégé aux termes de la présente loi
; * l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un
phonogramme ou un vidéogramme est incorporée dans une émission de
radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi ; - aux
phonogrammes et vidéogrammes lorsque : * le producteur est un
ressortissant du Burkina Faso ; * la première fixation des sons,
des images ou des sons et images ou leurs représentations a été faite
au Burkina Faso ; - aux programmes des organismes de radiodiffusion
lorsque : * le siège social de l'organisme est situé sur le
territoire du Burkina Faso ; * le programme a été transmis à partir
d'une station située sur le territoire du Burkina Faso. Les
dispositions de la présente loi s'appliquent également aux
interprétations ou exécutions, aux phonogrammes, aux vidéogrammes et
aux programmes des organismes de radiodiffusion, protégés en vertu des
conventions internationales auxquelles le Burkina Faso est partie,
pour autant que les dispositions de la convention applicable
l'exigent.
CHAPITRE II - LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRETE
OU EXECUTANT
Article 72 : Indépendamment de ses droits
patrimoniaux et même après la cession de ces droits, l'artiste
interprète ou exécutant conserve le droit en ce qui concerne ses
interprétations ou exécutions sonores ou audiovisuelles, vivantes ou
fixées : - d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le
mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission
de cette mention ; - de s'opposer à toute déformation, mutilation
ou autre modification de ces interprétations ou exécutions,
préjudiciables à sa réputation. Il a droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable et
imprescriptible ; il est attaché à sa personne. Les droits visés à
l'alinéa 1 ci-dessus sont transmissibles aux héritiers pour la
protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt. L'organisme
professionnel de gestion collective est légalement habilité à faire
respecter les droits moraux des artistes interprètes et exécutants à
l'expiration des droits patrimoniaux.
Article 73 :
L'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou
d'autoriser les actes suivants : - la radiodiffusion de son
interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion : * est
faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution
autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 81 ci-dessous ; *
est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui
émet le premier l'interprétation ou l'exécution ; - la
communication au public de son interprétation ou exécution, sauf
lorsque cette communication est faite à partir d'une fixation ou d'une
radiodiffusion de l'interprétation ou de l'exécution ; * la
fixation de son interprétation ou exécution non fixée ; *la
reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution ; *
la distribution des exemplaires d'une fixation, de son interprétation
ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou
par location ; - la mise à disposition du public, par fil ou sans
fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou
vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit
et au moment qu'il choisit individuellement.
Article 74 :
Sauf dispositions contraires : - l'autorisation de
radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de permettre à d'autres
organismes de radiodiffusion d'émettre l'interprétation ou l'exécution
; - l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation
de fixer l'interprétation ou l'exécution ; - l'autorisation de
radiodiffuser et de fixer l'interprétation ou l'exécution n'implique
pas l'autorisation de reproduire la fixation ; - l'autorisation de
fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation
n'implique pas l'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou
l'exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions ; -
l'autorisation de prêt public.
Article 75 : Les
dispositions de l'article 20 de la présente loi, relatives aux régimes
matrimoniaux, s'appliquent mutatis mutandis à l'artiste interprète ou
exécutant.
Article 76 : Le producteur de phonogrammes a
le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants : - la
reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ; -
l'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution
au public ; - la distribution au public de copies de son
phonogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou
par location ; - la mise à disposition du public, par fil ou sans
fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou
vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit
et au moment qu'il choisit individuellement.
Article 77 :
Sont soumises à l'autorisation écrite du producteur de
vidéogrammes les actes suivants : - la reproduction directe ou
indirecte de son vidéogramme ; - l'importation de copies de son
vidéogramme en vue de distribution au public ; - la distribution au
public de copies de son vidéogramme par la vente ou par tout autre
forme de transfert de propriété ; - la location ; -la mise à
disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou
exécution fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement. Les droits reconnus au producteur d'un
vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les
droits des artistes interprètes ou exécutants dont il disposerait sur
l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme, ne peuvent faire l'objet de
cessions séparées.
Article 78 : L'organisme de
radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes
suivants : - la réémission de ses émissions de radiodiffusion
; - la fixation de ses émissions de radiodiffusion ; - la
reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion ; -
la communication au public de ses émissions de
télévision.
CHAPITRE III - REMUNERATION EQUITABLE POUR
L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES OU DE VIDEOGRAMMES
Article 79 :
Lorsqu'un phonogramme ou un vidéogramme publié à des fins de
commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé
directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une
rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes
interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme ou du
vidéogramme, sera versée par l'utilisateur à l'organisme professionnel
chargé de la gestion des droits des artistes interprètes. La somme
perçue sur l'usage d'un phonogramme ou d'un vidéogramme, déduction
faite des frais de gestion de l'organisme professionnel de gestion
collective, sera partagée en raison de 50 % pour le producteur et 50 %
pour les artistes interprètes ou exécutants. Les personnes qui
utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce sont tenues,
lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations, de fournir à
l'organisme professionnel les programmes exacts des utilisations
auxquelles elles procèdent et tous les documents indispensables à la
répartition des droits.
CHAPITRE IV - LIBRES
UTILISATIONS
Article 80 : Nonobstant les dispositions des
articles 73 à 78 de la présente loi, les actes suivants sont permis
sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles
: - les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la
personne qui les réalise ; - es comptes rendus d'événements
d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts
fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'une émission ; - l'utilisation uniquement à des
fins d'enseignement ou de recherche scientifique ; - les citations
sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution,
d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'une émission, sous réserve que
de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par
leur but d'information ; - toutes autres utilisations constituant
des exceptions concernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur
en vertu de la présente loi.
Article 81 : Les
autorisations requises aux termes des articles 73 à 78 pour faire des
fixations d'interprétations ou d'exécutions ou d'émissions et
reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes
publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées, lorsque la
fixation ou la reproduction est faite par un organisme de
radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions,
sous réserve que : - pour chacune des émissions d'une fixation,
d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions,
faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait
le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il
s'agit ; - pour chacune des émissions d'une fixation d'une
émission, ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu
du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de
radiodiffuser l'émission ; - pour toute fixation faite en vertu du
présent alinéa ou de ses reproductions, la fixation et ses
reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que
celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'oeuvres
protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 24 de la
présente loi, à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé
à des fins exclusives de conservation d'archives.
CHAPITRE V
- REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE
Article 82 : Les auteurs
et les artistes interprètes ou exécutants des oeuvres fixées sur
phonogramme ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de ces
phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de
la reproduction desdites oeuvres destinée à un usage strictement
personnel et privé et non destinée à une utilisation collective. La
rémunération pour copie privée est perçue pour le compte des ayants
droit par l'organisme professionnel de gestion collective qui doit
déduction faite des frais de gestion, affecter 50% des sommes perçues
à un fonds de promotion culturelle. Le reste est redistribué de la
façon suivante : - pour ce qui concerne les copies privées des
phonogrammes, la rémunération bénéficie : * pour 50% aux
auteurs, * pour 25% aux artistes interprètes et, * pour 25% aux
producteurs ; - pour ce qui concerne les copies privées des
vidéogrammes, la rémunération bénéficie à parts égales aux auteurs,
aux artistes interprètes et aux producteurs.
Article 83 :
La rémunération pour copie privée est versée par le fabricant ou
l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la
reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou
des vidéogrammes, lors de la mise en circulation au Burkina Faso de
ces supports. Toutefois, des personnes ou institutions dont la liste
sera établie par un arrêté du Ministre chargé de la Culture, pourront
bénéficier sous certaines conditions, d'une exonération du paiement de
la rémunération pour copie privée dans les cas suivants : - lorsque
les supports d'enregistrement sont acquis à titre professionnel pour
leur propre usage ou production ; - lorsque les supports
d'enregistrement sont acquis à des fins d'aide aux handicapés visuels
ou auditifs.
Article 84 : Le montant de la rémunération
est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il
permet. Il est évalué selon le mode forfaitaire. Les types de
support, les taux de rémunération et les modalités de versement de
celle-ci sont déterminés par voie réglementaire, sans que cette
rémunération puisse être inférieure à 10% du prix du
support.
CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION
Article 85
: La durée de protection à accorder aux interprétations ou
exécutions en vertu de la présente partie de la loi est une période de
soixante dix années à compter de - la fin de l'année civile de la
fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur
phonogrammes ou sur vidéogrammes; - la fin de l'année où
l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou
exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes ou sur
vidéogrammes.
Article 86 : La durée de protection à
accorder aux phonogrammes et vidéogrammes en vertu de la présente
partie de la loi est une période de soixante dix années à compter de
la fin de l'année civile de la fixation.
Article 87 : La
durée de protection des programmes des organismes de radiodiffusion en
vertu de la présente partie de la loi est une période de trente années
à compter de la fin de l'année civile où l'émission a eu
lieu.
- TITRE III -
DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
CHAPITRE I
- TITULARITE DES DROITS SUR LES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL
TRADITIONNEL
Article 88 : Aux fins de la présente loi, on
entend par "expressions du patrimoine culturel traditionnel ", les
productions se composant exclusivement d'éléments caractéristiques du
patrimoine artistique et littéraire traditionnel, lequel est développé
et perpétué par une communauté nationale du Burkina Faso ou par des
individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques
traditionnelles de cette communauté et comprenant notamment les contes
populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique
instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi
que les expressions artistiques des rituels et des productions d'art
populaire. Les dispositions du présent titre ont pour objet la
protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel dans
ses aspects relatifs à la propriété littéraire et artistique. Les
expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs
individuels sont inconnus mais pour lesquels il y a tout lieu de
penser qu'ils sont ressortissants du Burkina Faso, appartiennent au
patrimoine national. Il en est de même des expressions du patrimoine
culturel traditionnel dont les auteurs individuels connus sont décédés
depuis plus de soixante dix (70) ans.
Article 89 : Les
expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs
individuels sont connus appartiennent à leurs auteurs si, selon la
durée de protection du droit d'auteur, elles ne sont pas encore
tombées dans le domaine public. Il appartient à celui qui prétend être
l'auteur d'une expression du patrimoine culturel traditionnel d'en
apporter la preuve par toute voie de droit. Les redevances dues par
les usagers à l'occasion de l'exploitation des expressions du
patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs sont connus seront
réparties entre les titulaires de droits et l'organisme de gestion
collective selon le règlement de répartition de ce
dernier.
CHAPITRE II - PRINCIPES DE
PROTECTION
Article 90 : Les expressions du
patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national
sont protégées par la présente loi contre leur exploitation illicite
et autres actions dommageables. Toute publication et communication
au public d'une expression identifiable du patrimoine culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national doit être accompagnée
de l'indication de sa source de façon appropriée, soit par la mention
du nom de l'auteur, soit par la mention de la communauté et/ou du lieu
géographique dont elle est issue. Les exemplaires d'expressions du
patrimoine culturel traditionnel de même que les exemplaires des
traductions, arrangements et autres transformations de ces
expressions, fabriqués sans autorisation ou sans déclaration selon les
cas, ne peuvent être ni importés, ni exportés, ni distribués. La
protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel
appartenant au patrimoine national est assurée sans limite de
temps.
Article 91 : Les utilisations suivantes
d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au
patrimoine national sont soumises à l'autorisation de l' organisme
professionnel de gestion collective après accord du Ministère en
charge de la Culture lorsqu'elles sont faites à la fois dans une
intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou
coutumier : - toute publication, reproduction et toute distribution
d'exemplaires d'expressions du patrimoine culturel traditionnel
appartenant au patrimoine national ; - toute récitation,
représentation ou exécution publique, toute transmission par fil ou
sans fil et toute autre forme de communication au public d'expressions
du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine
national.
Article 92 : La création d'oeuvres dérivées à
partir d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant
au patrimoine national telles que les adaptations, traductions,
transcriptions, collectes avec ou sans arrangement et autres
transformations est libre pour les burkinabé. Elle est soumise à
l'autorisation de l'organisme professionnel de gestion collective pour
les étrangers. Elle doit être déclarée, après réalisation, à
l'organisme professionnel de gestion collective.
Article
93 : L'autorisation de l'organisme professionnel de gestion
collective est donnée après accord du Ministère en charge de la
Culture, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera
fixé en fonction des conditions en usage pour les oeuvres protégées de
même catégorie. Les produits de cette redevance seront, déduction
faite des frais de gestion, versés dans un fonds de promotion
culturelle. Les redevances dues par les usagers à l'occasion de
l'exploitation d'oeuvres dérivées d'expressions du patrimoine culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national seront réparties entre
les titulaires de droits et l'organisme professionnel de gestion
collective selon des dispositions à prévoir dans le règlement de
répartition de ce dernier.
CHAPITRE III - EXCEPTIONS A LA
PROTECTION
Article 94 : Les exceptions aux droits d'auteur
prévues par cette loi s'appliquent mutatis mutandis aux expressions du
patrimoine culturel traditionnel.
- TITRE IV - DE
LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS
CHAPITRE I - ATTRIBUTIONS DE
L'ORGANISME PROFESSIONNELDE GESTION COLLECTIVE
Article 95 :
La gestion collective des droits d'auteur, celle des droits
voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel
traditionnel appartenant au patrimoine national sont assurées par
l'organisme professionnel de gestion collective. L'organisme
professionnel de gestion collective gère sur le territoire national
les intérêts des organismes étrangers dans le cadre d'accords dont il
est appelé à convenir avec eux.
Article 96 : Dans
l'exécution de ses fonctions, l'organisme professionnel de gestion
collective sera amené à effectuer les tâches suivantes : - la
concession, pour le compte et dans l'intérêt des titulaires de droit,
de licences et d'autorisations pour l'exploitation des oeuvres, des
expressions du patrimoine culturel traditionnel, des interprétations
ou exécutions, des phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes de
radiodiffusion protégés par la présente loi ; - la perception des
sommes provenant desdites licences et autorisations ; - la
répartition desdites sommes entre les ayants droit. Les
dispositions de l'alinéa 1 de l'article 95 ci-dessus ne portent pas
préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'oeuvres, aux
titulaires des droits voisins et à leurs ayants droit, d'exercer
directement les droits qui leur sont reconnus par la présente
loi.
CHAPITRE II : TUTELLE DE L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE
GESTION COLLECTIVE
Article 97 : L'organisme professionnel
de gestion collective est placé sous la tutelle technique du Ministère
chargé de la Culture. Son statut est approuvé en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé de la Culture.
- TITRE V - DES
PROCEDURES ET SANCTIONS
CHAPITRE I : PROCEDURES ET SANCTIONS
CIVILES
Article 98 : Toutes les contestations relatives à
l'application des dispositions de la présente loi qui relèvent des
juridictions de l'ordre judiciaire, sont portées devant les tribunaux
compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se
pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit
commun. L'organisme professionnel de gestion collective a qualité
pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la
charge. Outre les procès-verbaux des Officiers ou Agents de Police
Judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux
dispositions de la présente loi peut résulter des constatations
d'agents assermentés de l'organisme professionnel de gestion
collective.
Article 99 : A la requête de tout auteur
d'une oeuvre de l'esprit, de tout titulaire d'un droit voisin, de
leurs ayants droit ou de l'organisme professionnel de gestion
collective, les services de Police, de Gendarmerie, des Douanes ou
tout autre service habilité à procéder à des saisies sont tenus : -
de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les exemplaires
constituant une reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou des programmes d'un organisme de
radiodiffusion; - de saisir, quels que soient le jour et l'heure,
les recettes provenant de toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit,
d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, effectuées en
violation des droits des titulaires de droits d'auteur et de droits
voisins ; - de saisir, quels que soient le jour et l'heure, le
matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits
protégés par la présente loi ; - de suspendre toute représentation
ou exécution publique en cours ou annoncée effectuée en violation des
droits des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ; -
de suspendre toute fabrication en cours tendant à la reproduction
illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des
programmes d'un organisme de radiodiffusion.
Article 100 :
Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur ou à
l'artiste interprète ou exécutant d'une oeuvre de l'esprit, ont fait
l'objet d'une saisie-arrêt, la juridiction civile compétente peut
ordonner le versement à l'auteur ou à l'artiste interprète ou
exécutant, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité
déterminée des sommes saisies. Toutefois, sont insaisissables, dans
la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en
raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de
propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs,
artistes interprètes ou exécutants ainsi qu'à leur conjoint survivant
contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en
force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité
d'ayants cause. Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du
Code des Personnes et de la Famille relatives aux créances
d'aliments.
Article 101 : Dans les trente jours de la
date du procès-verbal de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut
demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la
mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore
d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations
ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué
séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de
cette fabrication ou de cette exploitation. Le président du
tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à
la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du
demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des
dommages et intérêts auxquels les détenteurs de droits pourraient
prétendre. En cas de non-lieu ou de relaxe, les mesures prises sont
levées de plein droit par le tribunal. Faute par le saisissant de
saisir au fond la juridiction compétente dans les trente jours de la
saisie, les mesures prises sont levées de plein droit par le président
du tribunal saisi par requête. Toutefois, dans les cas de saisies
effectuées pour des sommes exigibles d'un montant inférieur ou égal à
deux cent cinquante mille francs, l'organisme professionnel de gestion
collective peut, dans un délai de dix (10) jours à compter de
l'expiration du premier délai, demander au tribunal de grande instance
la confiscation des exemplaires, des recettes ou du matériel saisis.
Les produits de la confiscation auront les destinations indiquées dans
les articles 104 et 112 de la présente loi.
Article 102 :
Le tribunal compétent pour connaître des actions engagées en vertu
de la présente loi peut, sous réserve des dispositions des codes de
procédure civile et pénale, et aux conditions qu'il jugera
raisonnables, rendre une ordonnance interdisant la commission, ou
ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu
de la présente loi.
Article 103 : Les mesures prévues
aux articles 99 à 102 ci-dessus s'appliquent en cas de violation des
dispositions de la présente loi relatives à la protection des
expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au
patrimoine national.
Article 104 : En cas de violation
d'un des droits protégés par la présente loi, la victime a le droit
d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle en
conséquence de l'acte de violation, ainsi que le paiement de ses frais
occasionnés par l'acte de violation y compris les frais de
justice. En cas de non-respect des dispositions sur le droit de
suite, l'acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la
vente aux enchères publiques pourront être condamnés solidairement au
profit des bénéficiaires, à des dommages- intérêts.
Article
105 : Lorsque des exemplaires réalisés en violation des droits
existent, les autorités judiciaires peuvent ordonner que ces
exemplaires et leurs emballages soient détruits ou disposés d'une
autre manière, hors des circuits commerciaux de façon à éviter de
causer un préjudice au détenteur du droit, sauf si le titulaire de
droit demande qu'il en soit autrement. Cette disposition n'est
applicable ni aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la
propriété ni à leur emballage. Lorsqu'un danger existe que du
matériel soit utilisé pour commettre ou pour continuer à commettre des
actes constituant une violation des droits d'auteur ou des droits
voisins, le tribunal peut ordonner qu'il soit détruit, ou disposé
d'une autre manière hors des circuits commerciaux de façon à réduire
au minimum les risques de nouvelles violations ou qu'il soit remis au
titulaire de droit. Lorsqu'un danger existe que des actes
constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne
expressément la cessation de ces actes, au besoin sous
astreinte.
CHAPITRE II - PROCEDURES ET SANCTIONS
PENALES
Article 106 : Nonobstant les dispositions de
l'article 511 du code pénal : - constitue le délit de contrefaçon,
toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture
ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en
partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des
auteurs ; - est également un délit de contrefaçon toute
reproduction, traduction, adaptation, représentation , diffusion par
quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des
droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la
loi. Le délit de contrefaçon est puni d'un emprisonnement de deux mois
à un an et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces
deux peines seulement ; - sont punis des mêmes peines,
l'exportation et l'importation des ouvrages
contrefaits.
Article 107 : Est punie d'un emprisonnement
de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction,
communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou
gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation,
lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'organisme de
radiodiffusion. Est punie de la même peine toute importation ou
exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans
l'autorisation du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle
est exigée. Est puni de la même peine le défaut de versement de la
rémunération due au titre de la copie privée ou de la communication
publique et de la radiodiffusion des phonogrammes du
commerce.
Article 108 : Sont illicites et assimilées à
des violations des droits d'auteurs et des droits voisins : - la
fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un
dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant
tout dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de
régulation de la copie ; - la fabrication ou l'importation, pour la
vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre
ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou
communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne
sont pas habilitées à le recevoir ; - la suppression ou
modification, sans y être habilitée, de toute information relative au
régime des droits se présentant sous forme électronique ; - la
distribution ou l'importation aux fins de distribution, la
radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du
public, sans y être habilitée, d'oeuvres, d'interprétations ou
exécutions, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'émissions de
radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des
droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou
modifiées sans autorisation. Les auteurs des infractions sus-visées
sont punis des peines prévues aux articles 106 et 107
ci-dessus.
Article 109 : Commet le délit de piraterie,
dans le domaine artistique et littéraire, celui qui se livre, sur une
grande échelle et dans un but commercial, aux actes réprimés par les
articles 106, 107 et 108 ci-dessus. La piraterie est punie d'une
peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 500.000
à 5.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 110 : Les peines encourues aux
articles 106 à 109 ci-dessus sont portées au double s'il est établi
que le coupable se livre habituellement aux actes incriminés. En
outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre
temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans, la fermeture
de l'établissement exploité par le condamné. Lorsque cette mesure
de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité
égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature,
pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois. Si les
conventions collectives ou particulières prévoient, après
licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera
due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui
précèdent est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une
amende de 150.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au
double.
Article 111 : Dans tous les cas prévus aux
articles 106 à 110 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la
confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction
ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et
exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel
spécialement installé en vue de la réalisation de l'infraction. Les
recettes confisquées seront remises à la victime ou à ses ayants droit
pour les indemniser de leur préjudice, le surplus de leur indemnité ou
l'entière indemnité, s'il n'y a pas eu de confiscation, étant réglé
par les voies ordinaires. Le matériel et les exemplaires confisqués
seront traités conformément aux dispositions de l'article 104 de la
présente loi. A la requête de la partie civile, le tribunal peut
également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement
prononçant la condamnation ainsi que sa publication intégrale ou par
extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette
publication puissent excéder le montant maximum de l'amende
encourue.
CHAPITRE III - LES MESURES A LA
FRONTIERE
Article 112 : Au sens de la présente loi et dans
la mise en oeuvre des mesures à la frontière, les détenteurs de droits
sont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, leurs
ayants droit ainsi que l'organisme professionnel de gestion collective
qui les représente légalement.
Article 113 : Afin de
permettre la mise en oeuvre du droit d'importation et du droit à
rémunération pour copie privée, prévus respectivement aux articles 16,
82 à 84 de la présente loi, il est institué un visa d'importation des
oeuvres artistiques et littéraires ainsi que des supports vierges
servant à fixer ces oeuvres. Le visa d'importation sera délivré par
l'organisme professionnel de gestion collective selon des modalités à
préciser par voie réglementaire.
Article 114 : En
l'absence du visa d'importation institué par la présente loi, la
douane peut avant toute autorisation de mise en circulation des
marchandises, informer l'organisme professionnel de gestion collective
qui interviendra selon des modalités à préciser par voie
réglementaire. La douane peut, de sa propre initiative, suspendre
le dédouanement et retenir des marchandises pour lesquelles il existe
des présomptions qu'une atteinte a été ou pourrait être portée à un
droit d'auteur ou à un droit voisin. Dans ce cas, la douane peut
demander au détenteur du droit de fournir, gracieusement, tous les
renseignements et concours, y compris l'assistance d'experts et autres
moyens nécessaires pour déterminer si les marchandises suspectes sont
contrefaites ou piratées. L'administration des douanes peut, sur
demande écrite d'un détenteur de droit d'auteur ou de droit voisin,
assortie de justifications, ou à la demande de l'organisme
professionnel de gestion collective, retenir dans le cadre de ses
contrôles les marchandises que ceux-ci prétendent constituer une
contrefaçon de ce droit. Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, les procédures à suivre et les mesures à prendre par la
douane sont celles de la réglementation douanière mettant en oeuvre
"l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce "(ADPIC).
Article 115 : Sans
préjudice de la protection des renseignements confidentiels, la douane
ou une autre autorité compétente, peut autoriser le détenteur de droit
d'auteur ou de droit voisin à examiner les marchandises dont le
dédouanement a été suspendu conformément à l'article précédent, et à
prélever des échantillons en vue de déterminer, par examen, essai ou
analyse, si les marchandises sont piratées, contrefaites ou portent
autrement atteinte à ses droits. Sans préjudice de la protection
des renseignements confidentiels, la douane peut fournir au détenteur
de droit d'auteur ou de droit voisin les renseignements
complémentaires dont elle sait qu'ils permettront de déterminer si les
marchandises sont effectivement contrefaites, piratées ou si elles
portent autrement atteinte à ses droits.
Article 116 :
Les mesures prévues aux articles 113 à 115 ci-dessus s'appliquent en
cas de violation des dispositions de la présente loi relatives à la
protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel
appartenant au patrimoine national.
- TITRE VI -
DISPOSITIONS FINALES
Article 117 : Les dispositions de la
présente loi s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont été créées, aux
interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux
phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux programmes des
organismes de radiodiffusion qui ont eu lieu, avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, à condition que ces oeuvres,
interprétations ou exécutions, phonogrammes ou vidéogrammes et
programmes ne soient pas encore tombés dans le domaine public en
raison de l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils
étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation
de leur pays d'origine. Demeurent entièrement saufs et non touchés
les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 118 :
Les définitions contenues dans le lexique en annexe font partie
intégrante de la présente loi.
Article 119 : Les
modalités d'application de la présente loi seront précisées par décret
pris en conseil des Ministres.
Article 120 : La présente
loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment
l'Ordonnance n°83-016/CNR/PRES du 29 septembre 1983 et son
rectificatif n°84-12/CNR/PRES du 29 février 1984 portant protection du
droit d'auteur sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ainsi fait et
délibéré en séance publique à Ouagadougou le 22 décembre
1999
Le Secrétaire de séance : Siméon SAWADOGO
- Pour le Président
de l'Assemblée nationale, le cinquième Vice-Président : Charles
Etienne ZAN
LEXIQUE
1) L' "auteur" est
la personne physique qui crée l'oeuvre. 2) Une " oeuvre originale "
est une oeuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa
forme ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son
auteur. 3) Une "oeuvre dérivée" est une oeuvre créée à partir d'une
ou plusieurs oeuvres préexistantes, tels la traduction, l'adaptation,
l'arrangement et autres transformations d'une oeuvre artistique ou
littéraire. 4) Une " oeuvre collective " est une oeuvre créée par
plusieurs auteurs, à l'initiative et sous la responsabilité d'une
personne physique ou morale,qui la publie sous sa direction et son nom
et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel
elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux
un droit distinct sur l'ensemble réalisé. 5) Une " oeuvre de
collaboration " est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru
au moins deux auteurs. La réalisation d'une telle oeuvre peut être
issue d'une collaboration relative lorsque la contribution
individuelle de chaque auteur est susceptible d'être clairement
identifiée ou d'une collaboration absolue, lorsque la contribution de
chaque auteur n'est pas susceptible d'être individualisée dans
l'oeuvre créée en commun. 6) Une " oeuvre composite " est une
oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans
la collaboration de l'auteur de cette dernière. 7) Une " oeuvre
audiovisuelle " est une oeuvre qui consiste en une série d'images
liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée
ou non de sons, susceptible d'être visible, et, si elle est
accompagnée de sons, susceptible d'être audible. 8) Un "programme
d'ordinateur" est un ensemble d'instructions exprimées par des mots,
des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois
incorporées dans un support déchiffrable par une machine, faire
accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un
ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du
traitement de l'information. 9) Une "oeuvre des arts appliqués" est
une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée
dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une oeuvre artisanale ou
produite selon des procédés industriels. Un "article d'utilité" est un
article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant
pas seulement à présenter l'apparence d'article ou à transmettre des
informations. 10) Une "oeuvre radiophonique" s'entend d'une oeuvre
créée aux fins de la radiodiffusion sonore, telle qu'une pièce
radiophonique. 11) La "copie" est le résultat de tout acte de
reproduction. 12) La "reproduction " est la fabrication d'un ou
plusieurs exemplaires d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci dans
une forme matérielle quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement
sonore et visuel. L'inclusion d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci
dans un système d'ordinateur, soit dans l'unité de mémorisation
interne soit dans une unité de mémorisation externe d'un ordinateur
est aussi une "reproduction". 13) La " reproduction reprographique
" est la reproduction sous forme de copie sur papier ou support
assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent
permettant une lecture directe. 14) La " communication au public"
est la transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de
l'image et du son, d'une oeuvre de telle manière que ceux-ci puissent
être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de
son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux
assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans
cette transmission, l'image ou le son ne puissent pas être perçus en
ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent
percevoir l'image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou
dans des lieux différents et à des moments différents qu'ils auront
choisis individuellement. 15 La " représentation ou exécution
publique " est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou
interpréter autrement une oeuvre, soit directement soit au moyen de
tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle,
d'en montrer les images en série ou d'en rendre audibles les sons qui
l'accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères
au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou
peuvent être présentes, peu important à cet égard qu'elles soient ou
puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des
lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou
exécution peut être perçue sans qu'il y ait nécessairement
communication au public. 16) La " communication publique par câble
" est la communication d'une oeuvre au public par fil ou par toute
autre voie constituée par une substance matérielle. 17) La "
radiodiffusion" est la transmission sans fil de l'image, du son, ou de
l'image et du son ou des représentations de ceux-ci aux fins de
réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de
cette nature effectuée par satellite, depuis l'injection de l'oeuvre
vers le satellite y compris à la fois les phases ascendante et
descendante de la transmission jusqu'à ce que l'oeuvre parvienne au
public. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la «
radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au
public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son
consentement. 18) Le terme " publié " signifie que les exemplaires
de l'oeuvre ont été rendus accessibles au public avec le consentement
de l'auteur, par la vente, la location, le prêt au public, ou par tout
autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte
tenu de la nature de l'oeuvre, le nombre de ces exemplaires publiés
ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public. 19)
La " location " est le transfert de la possession de l'original ou
d'un exemplaire d'une oeuvre pour une durée limitée, dans un but
lucratif. 20) Le " producteur" d'une oeuvre audiovisuelle est la
personne physique ou morale qui prend l'initiative et la
responsabilité de production de l'oeuvre. 21) Le " contrat de
représentation " est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou
morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils
déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par
lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur
de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat,
les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit
organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants
droit. 22) L' "entrepreneur de spectacles " est toute personne
physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente
représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un
établissement admettant le public et par quelques moyens que ce soit,
des oeuvres protégées au sens de la présente loi. 23) Le " contrat
d'édition " est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une
personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer
en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer
la publication et la diffusion. 24) Le " contrat dit à compte
d'auteur ". est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit
versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce
dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes
d'expression déterminées au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et
d'en assurer la publication et la diffusion. 25) Le " contrat dit
de compte à demi ". est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants
droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des
exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes
d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et
la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de
partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion
prévue. Ce contrat constitue une société en participation. 26) Les
"artistes interprètes ou exécutants" sont, à l'exclusion des artistes
de complément considérés comme tels par les usages professionnels, les
personnes physiques qui représentent, chantent, récitent, content,
déclament, jouent, dansent ou exécutent de toute autre manière des
oeuvres littéraires ou artistiques, des numéros de variétés, de cirque
ou de marionnettes ou des expressions du folklore. 27) La "
fixation "est l'incorporation de sons, d'images ou de sons et d'images
ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les
percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un
dispositif. 28) Le " phonogramme " est toute fixation exclusivement
sonore des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou
d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme
d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une
autre oeuvre audiovisuelle. 29) La " copie d'un phonogramme " est
tout support matériel contenant des sons repris directement ou
indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une
partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme. 30) Le "
producteur de phonogrammes " est la personne physique ou morale qui
prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation
des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons,
ou de représentation de sons. 31) Le " vidéogramme" est la fixation
d'une série d'images sonorisées ou non, liées entre elles, qui donnent
une impression de mouvement, sur cassette, disques ou autres supports
matériels. 32) Le " producteur de vidéogramme " est la personne
physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité
de la première fixation d'une série d'images sonorisées ou non
constituant un vidéogramme. 33) La "publication d'une
interprétation ou exécution fixée ", d'un "phonogramme ou d'un
vidéogramme" est la mise à la disposition du public de copies de
l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme ou
du vidéogramme avec le consentement du titulaire des droits, à
condition que compte tenu de la nature de l'oeuvre, le nombre des
copies ou des exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux
besoins du public . 34) La "communication au public d'une
interprétation ou exécution", d'un "phonogramme ou d'un vidéogramme ",
est la transmission au public, par tout moyen autre que la
radiodiffusion, des sons et/ou des images provenant d'une
interprétation ou exécution, ou des sons, images ou leurs
représentations fixés sur phonogramme ou vidéogramme. 35) L'
"information sur le régime des droits" s'entend des informations
permettant d'identifier l'auteur, l'oeuvre, l'artiste interprète ou
exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes, le phonogramme, le vidéogramme,
l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout
titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information
relative aux conditions ou modalités d'utilisation de l'oeuvre et
autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou
code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces
éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre, d'une
interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou
à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec
la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la
disposition du public d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution
fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion
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